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La Loi provinciale P-42
ANIMA-Québec applique les dispositions de la section IV.1.1 De la sécurité et du bien être des animaux de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c. P-42), soit la loi provinciale.
Dans le cadre du mandat d’ANIMA-Québec, voici les articles les plus pertinents :
Ceci est un aperçu le plus exact possible de la législation en vigueur au moment de sa réalisation. Il constitue un document général d’information qui ne prétend pas être complet. Il ne saurait constituer un avis ou une opinion juridique ni remplacer les conseils d’un avocat. Veuillez vous référer aux textes de lois ou de règlements pertinents pour plus de détails.
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55.10. Tout médecin vétérinaire désigné par le ministre aux fins de l’exécution de la section I et toute personne autorisée par le ministre à agir comme inspecteur ou analyste en vertu de la présente loi, qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal, un produit ou un équipement auxquels s’applique la présente loi se trouve dans un véhicule ou dans un lieu où est gardé ou vendu un animal ou dans un lieu où on exerce des activités prévues aux articles 24 ou 55.2 peut, dans l’exercice de ses fonctions : 1° pénétrer à toute heure raisonnable dans ces lieux et en faire l’inspection; 2° faire l’inspection d’un véhicule qui transporte un produit, un animal ou un équipement auquel s’applique la présente loi ou ordonner l’immobilisation d’un tel véhicule pour l’inspecter; 3° procéder à l’examen de cet animal, de ce produit ou de cet équipement, ouvrir tout contenant qui se trouve dans ces lieux ou ce véhicule et prélever gratuitement des échantillons; 4° prendre des photographies de ce véhicule, de ces lieux, de cet animal, de ce produit ou de cet équipement; 5° exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, de tout livre, compte, registre, dossier ou document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements. |
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55.11. Le propriétaire ou le responsable d’un véhicule ou d’un lieu qui fait l’objet d’une inspection, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus de prêter assistance à un médecin vétérinaire, à un inspecteur ou un analyste dans l’exercice de ses fonctions. Sur demande, le médecin vétérinaire, l’inspecteur ou l’analyste doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, qui atteste de sa qualité. |
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55.12. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un médecin vétérinaire, d’un inspecteur ou d’un analyste, de le tromper par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi. |
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55.9.2. Le propriétaire ou le gardien d'un animal doit s'assurer que la sécurité et le bien-être de l'animal ne soit pas compromis. La sécurité et le bien-être d'un animal est compromis lorsqu'il : 1° n'a pas accès à de l'eau potable ou à de la nourriture en quantité et en qualité compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce; 2° n'est pas gardé dans un habitat convenable et salubre, ou n'est pas convenablement transporté dans un véhicule approprié; 3° est blessé ou malade et ne reçoit pas les soins de santé requis par son état; 4° est soumis à des abus ou des mauvais traitements qui peuvent affecter sa santé; 5° sous réserve des paragraphes 1° à 4°, est gardé ou transporté en contravention aux normes réglementaires prises en application de l'article 55.9.14.1. |
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55.9.3. Le propriétaire ou le gardien d’animaux gardés dans un but de vente ou d’élevage doit, en outre de ce qui est prévu à l’article 55.9.2, maintenir propre le lieu où ces animaux sont gardés. De plus, il doit s’assurer que l’aménagement ou l’utilisation des installations n’est pas susceptible d’affecter la sécurité et le bien-être des animaux. |
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55.43.1. Le propriétaire ou le gardien d'un animal autre que celui qui garde des animaux dans un but de vente ou d'élevage qui contrevient à l'article 55.9.2 est passible d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 600 $ et, pour toute récidive dans les 2 ans, d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 1 800 $. Le propriétaire ou le gardien d'animaux gardés dans un but de vente ou d'élevage qui contrevient à l'article 55.9.2 ou à l'article 55.9.3 est passible d'une amende d'au moins 400 $ et d'au plus 1 200 $ et, pour toute récidive dans les 2 ans, d'une amende d'au moins 1 200 $ et d'au plus 3 600 $. Le propriétaire ou le gardien d'animaux gardés dans un but de vente ou d'élevage qui contrevient à une ordonnance prise en application de l'article 55.9.6 est passible d'une amende de 1 600 $ à 5 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 3 200 $ à 15 000 $. |
Pour consulter le texte intégral de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c. P-42), cliquez ici .