Nouvelles d'ANIMA-Québec
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Autres lois
La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1)
ANIMA-Québec est tenue, dans le cadre de ses activités, à la confidentialité dans le traitement de ses dossiers. En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1), il nous est impossible de divulguer un renseignement ou d'en confirmer l'existence afin de ne pas nuire à un éventuel processus judiciaire ou de causer un préjudice à une personne.
§ 4. — Renseignements ayant des incidences sur l'administration de la justice et la sécurité publique
Personne ou organisme chargé de détecter ou réprimer le crime.
28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement contenu dans un document qu'il détient dans l'exercice d'une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression du crime ou des infractions aux lois ou dans l'exercice d'une collaboration, à cette fin, avec une personne ou un organisme chargé d'une telle fonction, lorsque sa divulgation serait susceptible:
1° d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles;
2° d'entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture;
3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois;
4° de mettre en péril la sécurité d'une personne;
5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet;
6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi;
7° de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du Québec;
8° de favoriser l'évasion d'un détenu; ou
9° de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause.
Renseignement obtenu par un service de sécurité interne.
Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou de son personnel ou par ceux de ses agents ou mandataires, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des effets mentionnés aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa.
1982, c. 30, a. 28; 1990, c. 57, a. 7; 2006, c. 22, a. 1
Pour consulter le texte intégral de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1), cliquez ici.
Législation fédérale et municipale
En plus de la loi provinciale sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c. P-42), d’autres lois concernant les animaux de compagnie s'appliquent Au Québec. ANIMA-Québec n’applique que la loi provinciale, mais nous vous proposons toutefois un survol de la législation fédérale, soit le Code criminel (L.R.C., 1985, c h. C-46), ainsi que de l’information complémentaire à propos des lois municipales.
Ceci est un simple texte de vulgarisation. Il constitue un document général d’information qui ne prétend pas être complet. Il ne saurait constituer un avis ou une opinion juridique ni remplacer les conseils d’un avocat. Veuillez vous référer aux textes de lois ou de règlements pertinents pour plus de détails.
Législation fédérale
Le Code criminel traite essentiellement des cas graves d’atteinte au bien-être animal. On parle alors plutôt de cruauté animale. Le Code criminel vise tous les animaux, y compris les animaux de compagnie.
En résumé, les articles pertinents du Code criminel interdisent notamment de tuer, mutiler, empoisonner ou estropier volontairement des animaux, de causer volontairement à un animal ou un oiseau une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité, de l’abandonner en détresse ou volontairement le négliger ou omettre de lui fournir les aliments, l’eau, l’abri et les soins convenables et suffisants. Le combat ou le harcèlement d’animaux sont interdits. D’autres interdictions existent.
Selon les circonstances, la personne trouvée coupable en vertu du Code criminel est passible d’un maximum de six mois de prison et peut se voir interdire de posséder des animaux pour une période allant jusqu’à 2 ans. Elle peut également se voir imposer une amende pouvant aller jusqu'à 2 000 $.
Pour consulter le texte intégral du Code criminel (L.R.C. 1985, c h.C-46), cliquez ici.
La Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, ch.21)
La Loi sur la santé des animaux s’applique à toutes les espèces, incluant les animaux de compagnie. Comme le signale le texte de cette loi, celle-ci concerne «(…) d’une part, les maladies et substances toxiques pouvant affecter les animaux ou transmissibles par ceux-ci aux personnes, d’autre part, la protection des animaux.»
Du point de vue du bien-être des animaux de compagnie, il convient particulièrement de signaler les articles 136 à 159 du Règlement sur la santé des animaux (C.R.C, ch. 296), bien que d’autres articles puissent s’appliquer selon les circonstances. Ces articles 136 à 159 correspondent à la Partie XII du Règlement et ils traitent du transport des animaux.
En résumé, la Partie XII prévoit notamment l’interdiction de charger ou faire charger, de transporter ou de faire transporter des animaux malades, infirmes, blessés, fatigués ou qui ne peuvent être transportés sans souffrances indues. Certains articles concernent la manipulation des animaux et la manière de charger les véhicules (entassement, isolement selon l’espèce, le poids, l’âge, le sexe, l’agressivité). Des balises sur l’abreuvement des animaux et leur alimentation, sur le repos requis et la durée de transport sont également présentes. Certains articles traitent des caractéristiques des véhicules et de l’équipement nécessaires, pour le transport que pour l’embarquement ou le débarquement. Enfin, certains articles concernent la tenue de registres lors de transport extraprovincial ou international.
Les infractions à la Loi sur la santé des animaux et de son Règlement peuvent être sanctionnées. Entres autres, par la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture (1995, ch. 40). L’article 2 de cette Loi stipule que ‘Le plafond de la sanction est de 2 000 $ pour toute violation commise par une personne physique, sauf dans le cadre d'une entreprise ou à des fins lucratives, et, dans les autres cas, de 2 000 $, 10 000 $ ou 15 000 $, selon que la violation est mineure, grave ou très grave.’ Le détail de ces amendes selon la violation et sa gravité se retrouve par ailleurs dans le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (DORS/2000-187).
D'autres sanctions sont également prévues dans la Loi sur la santé des animaux.
Pour consulter le texte intégral de la Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, ch.21), cliquez ici.
Législation municipale
Lois des cités, villes et municipalités : divers règlements découlant de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1). À proprement parler, ces règlements ne traitent pas directement du bien-être, mais ils concernent des éléments qui peuvent y contribuer.
Compte tenu de la diversité des règlements municipaux, nous vous invitons à consulter votre municipalité pour connaître la réglementation qui s’applique.
Pour consulter le répertoire des municipalités, cliquez ici.